Droit des sociétés

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Sécuriser les relations entre associés grâce à la clause de non-concurrence 

Bien souvent, les chefs d’entreprise estiment qu’une idée pertinente et un solide sens des affaires suffisent à garantir le succès d’une société. Si cette affirmation est vraie, elle néglige cependant l’importance que jouent les statuts et tout particulièrement le pacte d’associés. Ces documents sont fréquemment établis à partir de modèles standards qui n’assurent ni un fonctionnement parfaitement adapté à la réalité de l’entreprise, ni une protection suffisante contre les contentieux susceptibles de naître en cas de conflit entre associés. Or, parmi les outils les plus efficaces pour prévenir ces situations, la clause de non-concurrence occupe une place stratégique. Lorsqu’elle est correctement rédigée, elle permet de transformer le pacte d’associés en un véritable bouclier juridique, capable de sécuriser durablement les intérêts de l’entreprise. Quelles sont les obligations légales de non-concurrence de l’associé ? En principe, l’associé ou l’actionnaire d’une société n’est soumis à aucune obligation légale de non-concurrence à l’égard de la société dont il détient une fraction du capital. Il lui est donc loisible de créer ou de participer à une société exerçant une activité concurrente de celle dans laquelle il est associé. L’associé doit toutefois s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale (Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-23.888). En revanche, lorsque l’associé cumule sa qualité avec celle de salarié ou exerce des fonctions de direction au sein de la société, il est tenu à une obligation de loyauté. Cette obligation lui interdit notamment de prendre une part active dans la gestion d’une autre société concurrente (par exemple : Cass. com., 17 mars 2015, n° 14-11.463). Comment rédiger efficacement une clause de non-concurrence ? Pour être valable, une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’associés doit répondre à plusieurs critères cumulatifs. Elle doit ainsi être : La clause de non-concurrence doit donc être rédigée avec précision quant aux restrictions qu’elle impose, la liberté du commerce et de l’industrie constituant le principe, et la restriction l’exception. Elle doit être justifiée par la nature de l’activité de l’entreprise et par les spécificités de son secteur. Il est à cet égard recommandé de préciser dans la clause les secteurs et domaines d’activité concernés, ainsi que les raisons pour lesquelles une telle restriction s’avère nécessaire. Cette démarche permet, en cas de litige, de mieux appréhender l’intention des parties et d’éviter la rédaction d’une clause trop vague, susceptible d’être jugée inapplicable. De la même manière, les limites temporelles et géographiques doivent être définies avec soin. En pratique, il est relativement rare qu’une clause de non-concurrence excède une durée de deux ans à compter du départ de l’associé. Enfin, lorsque l’associé est également lié à la société par un contrat de travail, la validité de la clause de non-concurrence est subordonnée au versement d’une contrepartie financière par la société. Quelles sont les sanctions en cas de violation d’une clause de non-concurrence ? En cas de violation de la clause de non-concurrence, la société et les autres associés peuvent solliciter du juge une injonction ordonnant à l’associé défaillant de cesser toute activité concurrentielle. Ils peuvent également réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. En outre, la clause de non-concurrence peut prévoir le paiement d’une indemnité forfaitaire en cas d’inexécution des engagements souscrits. Le montant ainsi stipulé devra toutefois demeurer proportionné au préjudice susceptible d’être causé, le juge conservant le pouvoir d’en contrôler et, le cas échéant, d’en modérer le montant afin d’éviter toute requalification. Un cabinet tel que PANTHÉON AVOCATS est rompu à la pratique de la rédaction de pactes d’associés et pourra vous épauler tant en conseil qu’en contentieux.

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Convention de trésorerie intragroupe : un outil de gestion à ne pas négliger !

Après la création d’une société florissante, il n’est pas rare que les chefs d’entreprise créent de nouvelles sociétés (holding, nouvelle activité…). Ces sociétés, aux liens capitalistiques souvent forts, forment un groupe. Par nature, le groupe de sociétés nécessite une attention et une structure particulière. Avec la multiplication des flux intragroupe, il est opportun de rédiger une convention de trésorerie ayant vocation à régir les échanges monétaires et financiers à l’intérieur du groupe. Ce contrat permet notamment d’éviter le recours aux banques et de bénéficier, par conséquent, de prêts et d’avances en trésorerie à des conditions financières plus avantageuses. La structure d’une convention de trésorerie L’article L. 511-7 du Code monétaire et financier permet, par dérogation au monopole bancaire, à une société de passer des opérations de trésorerie avec d’autres sociétés avec qui elle entretient, directement ou indirectement, des liens de capital lui conférant un contrôle effectif. Hormis ce texte, la convention de trésorerie ne dispose pas d’autres textes spécifiques et relève, pour sa structuration, du droit commun. Lors de la rédaction de la convention, il conviendra de mentionner un ensemble d’éléments clés : Les risques de la convention de trésorerie Si la rédaction doit être soignée, l’adoption et l’usage de la convention de trésorerie doivent également faire l’objet d’une attention particulière. Bien souvent, la convention de trésorerie va être conclue entre des sociétés ayant des dirigeants et associés communs. À ce titre, la conclusion d’un tel acte doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée générale de la société. En effet, la convention de trésorerie ne peut s’analyser comme une opération courante de gestion et doit faire l’objet d’une information particulière auprès des associés. Un acte anormal de gestion est relevé par l’administration fiscale et consiste en l’imputation d’une perte ou la privation d’une recette envers une société sans justification liée à l’exploitation commerciale. Ainsi, l’irrespect de la convention de trésorerie (taux d’intérêt nul, avance non remboursée…) peut mener l’administration fiscale à caractériser un acte anormal de gestion à l’occasion d’un contrôle fiscal. La somme sera dès lors réintégrée au résultat imposable, augmentant in fine l’imposition (CAA Versailles, 28 mars 2024, n° 22VE02242). Lors d’une procédure collective, une extension pour confusion des patrimoines peut être prononcée, intégrant dans le giron de la procédure d’autres sociétés que la débitrice initiale. Si une convention de trésorerie ne caractérise pas à elle seule un élément établissant la confusion des patrimoines (Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-24.161), il est recommandé aux sociétés signataires de conserver une comptabilité et une trésorerie indépendantes des autres sociétés du groupe. Un cabinet tel que PANTHÉON AVOCATS est rompu à la pratique du droit des contrats et des sociétés et pourra vous épauler tant en conseil qu’en contentieux.

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Good leaver, bad leaver : comment prévenir les conflits lors d’une cession d’actions ?

Les clauses de good et bad leaver sont bien ancrées dans la pratique du droit des affaires, en particulier dans les opérations de cession d’entreprises. Ces dernières années, elles avaient été éclipsées par les managements packages (actions gratuites, BSA, BSPCE…), plus attractifs sur le plan fiscal. Mais la loi de finances pour 2025 a rebattu les cartes en durcissant le régime fiscal applicable aux managements packages, redonnant ainsi tout leur intérêt aux mécanismes contractuels de sortie encadrée comme les clauses de good/bad leaver. L’occasion de faire le point sur leur fonctionnement et leurs avantages. Le fonctionnement de la clause de good/bad leaver Issue de la pratique contractuelle, cette clause ne repose sur aucun régime juridique spécifique, mais s’inscrit dans le droit commun des contrats. Elle figure généralement dans les statuts ou dans un pacte d’associés, et prend la forme d’une promesse unilatérale de vente par laquelle l’associé ou actionnaire s’engage à céder ses titres en cas de départ. La clause distingue deux situations : La rédaction de cette clause doit être précise et rigoureuse, tant elle peut être source de contentieux. Une mauvaise formulation pouvant entraîner des conséquences juridiques indésirables. Le rédacteur doit ainsi : Les atouts de la clause de good/bad leaver Bien conçue, cette clause renforce la gouvernance de l’entreprise en préservant sa stabilité capitalistique. Elle permet de sécuriser les dirigeants et associés clés tout en limitant les conflits internes liés aux départs, susceptibles de bloquer le fonctionnement de la société. Elle a aussi pour effet de fidéliser les actionnaires, désireux de bénéficier d’un prix de cession optimisé en cas de départ « favorable ». En général, la promesse de vente bénéficie aux autres associés, ce qui constitue un élément rassurant pour les investisseurs. Enfin, cette clause permet d’utiliser pleinement la liberté contractuelle, dans le respect des règles impératives. Elle offre donc une grande souplesse au rédacteur pour adapter les conditions de sortie au profil de l’associé et aux enjeux de la société. En conclusion, la clause de good/bad leaver constitue un outil stratégique de gestion des sorties, à condition d’être bien rédigée, elle offre un cadre clair et sécurisant, tant pour les associés que pour les investisseurs. Il est fortement recommandé, pour la rédaction d’une clause de good/bad leaver, de solliciter un avocat afin d’envisager les différentes possibilités contractuelles. Un cabinet tel que PANTHÉON AVOCATS est rompu à la pratique du droit des contrats et des sociétés et pourra vous épauler tant en conseil qu’en contentieux.

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Le rôle des clauses MAC dans les contrats M&A

Les clauses « MAC«  (Material Adverse Change), également appelées « clauses de changement significatif défavorable«  ou « deal stopping clauses« , jouent un rôle central dans la sécurisation des opérations de fusions et acquisitions (M&A). Elles permettent à l’acquéreur de se prémunir contre la survenance d’événements imprévus ou défavorables affectant la cible ou l’économie générale du contrat entre la signature et la réalisation effective de l’opération. Fonctions principales de la clause MAC Les clauses MAC sont insérées dans les contrats de fusion-acquisition pour permettre à l’acheteur de se protéger si, entre la signature et la finalisation de l’opération, survient un événement négatif important. Une telle clause MAC a donc pour fonctions principales de : Précautions rédactionnelles et modalités d’application L’efficacité d’une clause MAC repose sur la précision de la définition des événements déclencheurs et, le cas échéant, sur la fixation de seuils objectifs (chiffre d’affaires, montant des pertes, durée de l’événement) afin d’éviter toute mise en œuvre abusive ou contestation judiciaire. En effet, une clause trop générale ou imprécise risque de voir son efficacité réduite par le juge. S’agissant du champ d’application de la clause MAC, cette dernière peut notamment viser les évènements suivants : Dans la pratique, la clause MAC peut être insérée comme condition suspensive ou résolutoire du contrat, permettant à l’acquéreur de se désengager sans pénalité si l’événement survient, ou encore, être pensée comme mécanisme de renégociation du prix ou d’autres modalités contractuelles. Il est également possible de prévoir le recours à un tiers expert pour fixer les conséquences financières de l’événement visé par la clause. En conclusion, dans les contrats de fusions et acquisitions, la clause MAC est un outil contractuel déterminant pour répartir et maîtriser les risques de changement significatif défavorable entre la signature et la réalisation de l’opération. Son efficacité suppose une rédaction précise, une définition objective des événements couverts et une articulation réfléchie avec les mécanismes légaux comme l’imprévision. Prévoir une telle clause est recommandé, notamment en période d’incertitude économique, pour sécuriser la transaction et éviter les contentieux liés à la survenance d’événements majeurs non anticipés.

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Abus de droit dans les délibérations sociales : quels moyens d’action pour les associés ?

La notion d’abus de droit au sein des délibérations sociales est une création prétorienne ancienne. Elle s’est rapidement imposée comme un outil redoutable en droit des sociétés. Conçu à l’origine pour sanctionner les abus de majorité, elle s’est rapidement adaptée pour sanctionner les abus de minorité et d’égalité. Abus de majorité : quand la majorité porte atteinte à l’intérêt social Généralement invoqué à l’occasion de la distribution des dividendes, opposant les associés majoritaires — souvent en charge de la direction et bénéficiaires de rémunérations à ce titre — aux associés minoritaires, l’abus de majorité nécessite la démonstration de deux conditions : Concrètement, la délibération litigieuse sera analysée en tenant compte de la situation de la société. Par exemple, une mise en réserve des bénéfices non justifiée par un besoin ou un projet, et mettant l’associé minoritaire dans une situation précaire, est constitutive d’un abus de majorité (Cass. civ. 3e, 12 nov. 2015, n°14-23.716). Il en va de même pour la vente d’un actif à un prix inférieur à celui du marché à une société constituée par les seuls majoritaires (Cass. com., 24 mai 2016, n°14-28.121). Le droit fait peser la charge de la preuve de l’abus sur l’associé minoritaire souhaitant s’en prévaloir. En pratique, cette preuve est souvent difficile à rapporter. La preuve se rapporte par tous moyens. Le minoritaire pourra s’appuyer sur les documents financiers et comptables de la société ainsi que sur les procès-verbaux d’assemblée. Il pourra également recueillir les témoignages d’autres associés afin d’appuyer sa prétention. Enfin, la jurisprudence récente de la Cour de cassation admet désormais les preuves jugées déloyales, lorsque celles-ci sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi. Cela laisse une plus grande marge de manœuvre à l’associé minoritaire, mais il devra veiller à ne pas outrepasser le cadre fixé par cette jurisprudence. La reconnaissance d’un abus de majorité peut entraîner deux types de sanctions : Les associés disposent de deux délais distincts pour solliciter ces sanctions : Un délai de 3 ans pour solliciter la nullité des décisions sociales (ce délai passera à 2 ans en octobre 2025 en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 1844-14 du Code civil) ; Un délai de 5 ans pour solliciter l’allocation de dommages et intérêts (Cass. com., 30 mai 2018, n°16-21.022). Abus de minorité et d’égalité : le pouvoir de blocage détourné de sa finalité Généralement moins connus que l’abus de majorité, les abus de minorité et d’égalité supposent que le vote soit contraire à l’intérêt social, tout en favorisant les intérêts du minoritaire. Ce type de situation survient fréquemment lorsque le minoritaire (ou l’associé égalitaire) dispose d’une faculté de blocage. Tel est le cas lorsqu’un associé minoritaire refuse la prorogation du terme de la société dans un but uniquement spéculatif (Cass. civ. 3e, 7 déc. 2023, n°22-18.665), ou lorsqu’un associé à parts égales bloque une opération essentielle pour la société (Cass. com., 21 juin 2023, n°21-23.298). Concernant les sanctions, les associés minoritaires ou à parts égales pourront être condamnés à verser des dommages et intérêts. En outre, le juge pourra désigner un mandataire ad hoc chargé de voter à la place des associés minoritaires défaillants. Les associés ne sont donc pas démunis face à une délibération viciée par un abus, quel que soit leur pourcentage de détention au capital social. Il faut néanmoins garder à l’esprit que, bien qu’efficaces, les actions fondées sur les abus de majorité ou de minorité peuvent s’avérer complexes à caractériser.