Droit des contrats

Droit des contrats, Droit commercial

La cession de créance un recours contre les impayés !

Dans la vie des affaires, l’impact de plusieurs impayés peut être notable sur la trésorerie de l’entreprise et entraîner des ralentissements dans la mise en œuvre de nouveaux projets, voire mener à l’ouverture d’une procédure collective. La cession de créance permet aux entreprises de pallier un éventuel impayé en cédant la créance à un tiers, assurant ainsi un paiement, certes moindre, mais sûr. Le cessionnaire (l’acheteur) de la créance poursuivra ainsi le recouvrement de la créance comme l’aurait fait le cédant. Le cadre de la cession de créance La cession de créance est régie par les articles 1321 à 1326 du Code civil qui constituent son socle législatif. Afin d’être valide, une telle cession doit être : Le débiteur doit avoir connaissance de la cession de créance afin que celle-ci lui soit opposable. Le débiteur peut simplement consentir à la cession, en prendre acte ou être averti par notification. La cession de créance doit impérativement mentionner la date à laquelle elle est effectuée. La date permet de rendre la cession opposable aux tiers et permet, en cas de concours entre cessionnaires, de déterminer le premier cessionnaire en date. Le cédant doit garantir au cessionnaire l’existence de la créance et de ses accessoires en vertu de l’article 1326 du Code civil. Les accessoires d’une créance s’entendent des différents droits ou sûretés qui en garantissent le paiement, tels que les intérêts, les pénalités ou encore les hypothèques. Le cédant ne répond pas, par principe, de la solvabilité du débiteur, mais il peut néanmoins s’y engager. En pareil cas, il devra indemniser le créancier en cas d’insolvabilité du débiteur. Cette opération est à distinguer de l’affacturage, qui repose sur le mécanisme de la subrogation. Les clauses à insérer au sein de la cession de créance Afin de sécuriser l’opération, il est recommandé d’insérer certaines clauses au sein de la cession de créance. Cette clause est extrêmement importante en ce qu’elle va définir et identifier clairement les créances faisant l’objet d’une cession. Les parties devront distinguer chaque créance, en cas de cession de plusieurs créances, les intérêts éventuellement échus ou encore la nature de la créance. La clause précisera en outre les éventuels accessoires de la créance (cautionnement, hypothèque…). La clause de notification permet de s’assurer du bon accomplissement des formalités concernant le débiteur et de l’opposabilité de la cession à son encontre. Il est également possible de prévoir laquelle des parties devra accomplir cette obligation d’information envers le débiteur et qui en supportera les coûts. Cette clause vise à pallier les conséquences d’une éventuelle défaillance du débiteur en faisant supporter ou non au cédant l’impayé que pourrait connaître le cessionnaire. Cette clause peut venir limiter le montant à un plafond, prévoir une somme forfaitaire ou prévoir un remboursement intégral. Le contrat peut prévoir une clause pénale fixant une somme forfaitaire versée en cas de non-respect des obligations de l’une ou l’autre des parties. Bien structurée, la cession de créance devient ainsi un levier efficace de protection contre les défaillances de paiement et de sécurisation de la trésorerie.

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Convention de trésorerie intragroupe : un outil de gestion à ne pas négliger !

Après la création d’une société florissante, il n’est pas rare que les chefs d’entreprise créent de nouvelles sociétés (holding, nouvelle activité…). Ces sociétés, aux liens capitalistiques souvent forts, forment un groupe. Par nature, le groupe de sociétés nécessite une attention et une structure particulière. Avec la multiplication des flux intragroupe, il est opportun de rédiger une convention de trésorerie ayant vocation à régir les échanges monétaires et financiers à l’intérieur du groupe. Ce contrat permet notamment d’éviter le recours aux banques et de bénéficier, par conséquent, de prêts et d’avances en trésorerie à des conditions financières plus avantageuses. La structure d’une convention de trésorerie L’article L. 511-7 du Code monétaire et financier permet, par dérogation au monopole bancaire, à une société de passer des opérations de trésorerie avec d’autres sociétés avec qui elle entretient, directement ou indirectement, des liens de capital lui conférant un contrôle effectif. Hormis ce texte, la convention de trésorerie ne dispose pas d’autres textes spécifiques et relève, pour sa structuration, du droit commun. Lors de la rédaction de la convention, il conviendra de mentionner un ensemble d’éléments clés : Les risques de la convention de trésorerie Si la rédaction doit être soignée, l’adoption et l’usage de la convention de trésorerie doivent également faire l’objet d’une attention particulière. Bien souvent, la convention de trésorerie va être conclue entre des sociétés ayant des dirigeants et associés communs. À ce titre, la conclusion d’un tel acte doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée générale de la société. En effet, la convention de trésorerie ne peut s’analyser comme une opération courante de gestion et doit faire l’objet d’une information particulière auprès des associés. Un acte anormal de gestion est relevé par l’administration fiscale et consiste en l’imputation d’une perte ou la privation d’une recette envers une société sans justification liée à l’exploitation commerciale. Ainsi, l’irrespect de la convention de trésorerie (taux d’intérêt nul, avance non remboursée…) peut mener l’administration fiscale à caractériser un acte anormal de gestion à l’occasion d’un contrôle fiscal. La somme sera dès lors réintégrée au résultat imposable, augmentant in fine l’imposition (CAA Versailles, 28 mars 2024, n° 22VE02242). Lors d’une procédure collective, une extension pour confusion des patrimoines peut être prononcée, intégrant dans le giron de la procédure d’autres sociétés que la débitrice initiale. Si une convention de trésorerie ne caractérise pas à elle seule un élément établissant la confusion des patrimoines (Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-24.161), il est recommandé aux sociétés signataires de conserver une comptabilité et une trésorerie indépendantes des autres sociétés du groupe. Un cabinet tel que PANTHÉON AVOCATS est rompu à la pratique du droit des contrats et des sociétés et pourra vous épauler tant en conseil qu’en contentieux.

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Good leaver, bad leaver : comment prévenir les conflits lors d’une cession d’actions ?

Les clauses de good et bad leaver sont bien ancrées dans la pratique du droit des affaires, en particulier dans les opérations de cession d’entreprises. Ces dernières années, elles avaient été éclipsées par les managements packages (actions gratuites, BSA, BSPCE…), plus attractifs sur le plan fiscal. Mais la loi de finances pour 2025 a rebattu les cartes en durcissant le régime fiscal applicable aux managements packages, redonnant ainsi tout leur intérêt aux mécanismes contractuels de sortie encadrée comme les clauses de good/bad leaver. L’occasion de faire le point sur leur fonctionnement et leurs avantages. Le fonctionnement de la clause de good/bad leaver Issue de la pratique contractuelle, cette clause ne repose sur aucun régime juridique spécifique, mais s’inscrit dans le droit commun des contrats. Elle figure généralement dans les statuts ou dans un pacte d’associés, et prend la forme d’une promesse unilatérale de vente par laquelle l’associé ou actionnaire s’engage à céder ses titres en cas de départ. La clause distingue deux situations : La rédaction de cette clause doit être précise et rigoureuse, tant elle peut être source de contentieux. Une mauvaise formulation pouvant entraîner des conséquences juridiques indésirables. Le rédacteur doit ainsi : Les atouts de la clause de good/bad leaver Bien conçue, cette clause renforce la gouvernance de l’entreprise en préservant sa stabilité capitalistique. Elle permet de sécuriser les dirigeants et associés clés tout en limitant les conflits internes liés aux départs, susceptibles de bloquer le fonctionnement de la société. Elle a aussi pour effet de fidéliser les actionnaires, désireux de bénéficier d’un prix de cession optimisé en cas de départ « favorable ». En général, la promesse de vente bénéficie aux autres associés, ce qui constitue un élément rassurant pour les investisseurs. Enfin, cette clause permet d’utiliser pleinement la liberté contractuelle, dans le respect des règles impératives. Elle offre donc une grande souplesse au rédacteur pour adapter les conditions de sortie au profil de l’associé et aux enjeux de la société. En conclusion, la clause de good/bad leaver constitue un outil stratégique de gestion des sorties, à condition d’être bien rédigée, elle offre un cadre clair et sécurisant, tant pour les associés que pour les investisseurs. Il est fortement recommandé, pour la rédaction d’une clause de good/bad leaver, de solliciter un avocat afin d’envisager les différentes possibilités contractuelles. Un cabinet tel que PANTHÉON AVOCATS est rompu à la pratique du droit des contrats et des sociétés et pourra vous épauler tant en conseil qu’en contentieux.

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Le rôle des clauses MAC dans les contrats M&A

Les clauses « MAC«  (Material Adverse Change), également appelées « clauses de changement significatif défavorable«  ou « deal stopping clauses« , jouent un rôle central dans la sécurisation des opérations de fusions et acquisitions (M&A). Elles permettent à l’acquéreur de se prémunir contre la survenance d’événements imprévus ou défavorables affectant la cible ou l’économie générale du contrat entre la signature et la réalisation effective de l’opération. Fonctions principales de la clause MAC Les clauses MAC sont insérées dans les contrats de fusion-acquisition pour permettre à l’acheteur de se protéger si, entre la signature et la finalisation de l’opération, survient un événement négatif important. Une telle clause MAC a donc pour fonctions principales de : Précautions rédactionnelles et modalités d’application L’efficacité d’une clause MAC repose sur la précision de la définition des événements déclencheurs et, le cas échéant, sur la fixation de seuils objectifs (chiffre d’affaires, montant des pertes, durée de l’événement) afin d’éviter toute mise en œuvre abusive ou contestation judiciaire. En effet, une clause trop générale ou imprécise risque de voir son efficacité réduite par le juge. S’agissant du champ d’application de la clause MAC, cette dernière peut notamment viser les évènements suivants : Dans la pratique, la clause MAC peut être insérée comme condition suspensive ou résolutoire du contrat, permettant à l’acquéreur de se désengager sans pénalité si l’événement survient, ou encore, être pensée comme mécanisme de renégociation du prix ou d’autres modalités contractuelles. Il est également possible de prévoir le recours à un tiers expert pour fixer les conséquences financières de l’événement visé par la clause. En conclusion, dans les contrats de fusions et acquisitions, la clause MAC est un outil contractuel déterminant pour répartir et maîtriser les risques de changement significatif défavorable entre la signature et la réalisation de l’opération. Son efficacité suppose une rédaction précise, une définition objective des événements couverts et une articulation réfléchie avec les mécanismes légaux comme l’imprévision. Prévoir une telle clause est recommandé, notamment en période d’incertitude économique, pour sécuriser la transaction et éviter les contentieux liés à la survenance d’événements majeurs non anticipés.