Nom de l’auteur/autrice :Pantheon Avocats

Droit des contrats, Droit commercial

La cession de créance un recours contre les impayés !

Dans la vie des affaires, l’impact de plusieurs impayés peut être notable sur la trésorerie de l’entreprise et entraîner des ralentissements dans la mise en œuvre de nouveaux projets, voire mener à l’ouverture d’une procédure collective. La cession de créance permet aux entreprises de pallier un éventuel impayé en cédant la créance à un tiers, assurant ainsi un paiement, certes moindre, mais sûr. Le cessionnaire (l’acheteur) de la créance poursuivra ainsi le recouvrement de la créance comme l’aurait fait le cédant. Le cadre de la cession de créance La cession de créance est régie par les articles 1321 à 1326 du Code civil qui constituent son socle législatif. Afin d’être valide, une telle cession doit être : Le débiteur doit avoir connaissance de la cession de créance afin que celle-ci lui soit opposable. Le débiteur peut simplement consentir à la cession, en prendre acte ou être averti par notification. La cession de créance doit impérativement mentionner la date à laquelle elle est effectuée. La date permet de rendre la cession opposable aux tiers et permet, en cas de concours entre cessionnaires, de déterminer le premier cessionnaire en date. Le cédant doit garantir au cessionnaire l’existence de la créance et de ses accessoires en vertu de l’article 1326 du Code civil. Les accessoires d’une créance s’entendent des différents droits ou sûretés qui en garantissent le paiement, tels que les intérêts, les pénalités ou encore les hypothèques. Le cédant ne répond pas, par principe, de la solvabilité du débiteur, mais il peut néanmoins s’y engager. En pareil cas, il devra indemniser le créancier en cas d’insolvabilité du débiteur. Cette opération est à distinguer de l’affacturage, qui repose sur le mécanisme de la subrogation. Les clauses à insérer au sein de la cession de créance Afin de sécuriser l’opération, il est recommandé d’insérer certaines clauses au sein de la cession de créance. Cette clause est extrêmement importante en ce qu’elle va définir et identifier clairement les créances faisant l’objet d’une cession. Les parties devront distinguer chaque créance, en cas de cession de plusieurs créances, les intérêts éventuellement échus ou encore la nature de la créance. La clause précisera en outre les éventuels accessoires de la créance (cautionnement, hypothèque…). La clause de notification permet de s’assurer du bon accomplissement des formalités concernant le débiteur et de l’opposabilité de la cession à son encontre. Il est également possible de prévoir laquelle des parties devra accomplir cette obligation d’information envers le débiteur et qui en supportera les coûts. Cette clause vise à pallier les conséquences d’une éventuelle défaillance du débiteur en faisant supporter ou non au cédant l’impayé que pourrait connaître le cessionnaire. Cette clause peut venir limiter le montant à un plafond, prévoir une somme forfaitaire ou prévoir un remboursement intégral. Le contrat peut prévoir une clause pénale fixant une somme forfaitaire versée en cas de non-respect des obligations de l’une ou l’autre des parties. Bien structurée, la cession de créance devient ainsi un levier efficace de protection contre les défaillances de paiement et de sécurisation de la trésorerie.

Droit des sociétés, Droit des contrats

Convention de trésorerie intragroupe : un outil de gestion à ne pas négliger !

Après la création d’une société florissante, il n’est pas rare que les chefs d’entreprise créent de nouvelles sociétés (holding, nouvelle activité…). Ces sociétés, aux liens capitalistiques souvent forts, forment un groupe. Par nature, le groupe de sociétés nécessite une attention et une structure particulière. Avec la multiplication des flux intragroupe, il est opportun de rédiger une convention de trésorerie ayant vocation à régir les échanges monétaires et financiers à l’intérieur du groupe. Ce contrat permet notamment d’éviter le recours aux banques et de bénéficier, par conséquent, de prêts et d’avances en trésorerie à des conditions financières plus avantageuses. La structure d’une convention de trésorerie L’article L. 511-7 du Code monétaire et financier permet, par dérogation au monopole bancaire, à une société de passer des opérations de trésorerie avec d’autres sociétés avec qui elle entretient, directement ou indirectement, des liens de capital lui conférant un contrôle effectif. Hormis ce texte, la convention de trésorerie ne dispose pas d’autres textes spécifiques et relève, pour sa structuration, du droit commun. Lors de la rédaction de la convention, il conviendra de mentionner un ensemble d’éléments clés : Les risques de la convention de trésorerie Si la rédaction doit être soignée, l’adoption et l’usage de la convention de trésorerie doivent également faire l’objet d’une attention particulière. Bien souvent, la convention de trésorerie va être conclue entre des sociétés ayant des dirigeants et associés communs. À ce titre, la conclusion d’un tel acte doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée générale de la société. En effet, la convention de trésorerie ne peut s’analyser comme une opération courante de gestion et doit faire l’objet d’une information particulière auprès des associés. Un acte anormal de gestion est relevé par l’administration fiscale et consiste en l’imputation d’une perte ou la privation d’une recette envers une société sans justification liée à l’exploitation commerciale. Ainsi, l’irrespect de la convention de trésorerie (taux d’intérêt nul, avance non remboursée…) peut mener l’administration fiscale à caractériser un acte anormal de gestion à l’occasion d’un contrôle fiscal. La somme sera dès lors réintégrée au résultat imposable, augmentant in fine l’imposition (CAA Versailles, 28 mars 2024, n° 22VE02242). Lors d’une procédure collective, une extension pour confusion des patrimoines peut être prononcée, intégrant dans le giron de la procédure d’autres sociétés que la débitrice initiale. Si une convention de trésorerie ne caractérise pas à elle seule un élément établissant la confusion des patrimoines (Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-24.161), il est recommandé aux sociétés signataires de conserver une comptabilité et une trésorerie indépendantes des autres sociétés du groupe. Un cabinet tel que PANTHÉON AVOCATS est rompu à la pratique du droit des contrats et des sociétés et pourra vous épauler tant en conseil qu’en contentieux.

Droit des contrats, Droit des sociétés

Good leaver, bad leaver : comment prévenir les conflits lors d’une cession d’actions ?

Les clauses de good et bad leaver sont bien ancrées dans la pratique du droit des affaires, en particulier dans les opérations de cession d’entreprises. Ces dernières années, elles avaient été éclipsées par les managements packages (actions gratuites, BSA, BSPCE…), plus attractifs sur le plan fiscal. Mais la loi de finances pour 2025 a rebattu les cartes en durcissant le régime fiscal applicable aux managements packages, redonnant ainsi tout leur intérêt aux mécanismes contractuels de sortie encadrée comme les clauses de good/bad leaver. L’occasion de faire le point sur leur fonctionnement et leurs avantages. Le fonctionnement de la clause de good/bad leaver Issue de la pratique contractuelle, cette clause ne repose sur aucun régime juridique spécifique, mais s’inscrit dans le droit commun des contrats. Elle figure généralement dans les statuts ou dans un pacte d’associés, et prend la forme d’une promesse unilatérale de vente par laquelle l’associé ou actionnaire s’engage à céder ses titres en cas de départ. La clause distingue deux situations : La rédaction de cette clause doit être précise et rigoureuse, tant elle peut être source de contentieux. Une mauvaise formulation pouvant entraîner des conséquences juridiques indésirables. Le rédacteur doit ainsi : Les atouts de la clause de good/bad leaver Bien conçue, cette clause renforce la gouvernance de l’entreprise en préservant sa stabilité capitalistique. Elle permet de sécuriser les dirigeants et associés clés tout en limitant les conflits internes liés aux départs, susceptibles de bloquer le fonctionnement de la société. Elle a aussi pour effet de fidéliser les actionnaires, désireux de bénéficier d’un prix de cession optimisé en cas de départ « favorable ». En général, la promesse de vente bénéficie aux autres associés, ce qui constitue un élément rassurant pour les investisseurs. Enfin, cette clause permet d’utiliser pleinement la liberté contractuelle, dans le respect des règles impératives. Elle offre donc une grande souplesse au rédacteur pour adapter les conditions de sortie au profil de l’associé et aux enjeux de la société. En conclusion, la clause de good/bad leaver constitue un outil stratégique de gestion des sorties, à condition d’être bien rédigée, elle offre un cadre clair et sécurisant, tant pour les associés que pour les investisseurs. Il est fortement recommandé, pour la rédaction d’une clause de good/bad leaver, de solliciter un avocat afin d’envisager les différentes possibilités contractuelles. Un cabinet tel que PANTHÉON AVOCATS est rompu à la pratique du droit des contrats et des sociétés et pourra vous épauler tant en conseil qu’en contentieux.

Droit des sociétés, Droit des contrats

Le rôle des clauses MAC dans les contrats M&A

Les clauses « MAC«  (Material Adverse Change), également appelées « clauses de changement significatif défavorable«  ou « deal stopping clauses« , jouent un rôle central dans la sécurisation des opérations de fusions et acquisitions (M&A). Elles permettent à l’acquéreur de se prémunir contre la survenance d’événements imprévus ou défavorables affectant la cible ou l’économie générale du contrat entre la signature et la réalisation effective de l’opération. Fonctions principales de la clause MAC Les clauses MAC sont insérées dans les contrats de fusion-acquisition pour permettre à l’acheteur de se protéger si, entre la signature et la finalisation de l’opération, survient un événement négatif important. Une telle clause MAC a donc pour fonctions principales de : Précautions rédactionnelles et modalités d’application L’efficacité d’une clause MAC repose sur la précision de la définition des événements déclencheurs et, le cas échéant, sur la fixation de seuils objectifs (chiffre d’affaires, montant des pertes, durée de l’événement) afin d’éviter toute mise en œuvre abusive ou contestation judiciaire. En effet, une clause trop générale ou imprécise risque de voir son efficacité réduite par le juge. S’agissant du champ d’application de la clause MAC, cette dernière peut notamment viser les évènements suivants : Dans la pratique, la clause MAC peut être insérée comme condition suspensive ou résolutoire du contrat, permettant à l’acquéreur de se désengager sans pénalité si l’événement survient, ou encore, être pensée comme mécanisme de renégociation du prix ou d’autres modalités contractuelles. Il est également possible de prévoir le recours à un tiers expert pour fixer les conséquences financières de l’événement visé par la clause. En conclusion, dans les contrats de fusions et acquisitions, la clause MAC est un outil contractuel déterminant pour répartir et maîtriser les risques de changement significatif défavorable entre la signature et la réalisation de l’opération. Son efficacité suppose une rédaction précise, une définition objective des événements couverts et une articulation réfléchie avec les mécanismes légaux comme l’imprévision. Prévoir une telle clause est recommandé, notamment en période d’incertitude économique, pour sécuriser la transaction et éviter les contentieux liés à la survenance d’événements majeurs non anticipés.

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Panthéon Avocats conseille Barki Agency dans l’acquisition stratégique d’APL Packaging

Le cabinet Panthéon Avocats a accompagné Barki Agency, acteur historique de l’importation et de la distribution de papiers graphiques, dans le cadre de l’acquisition d’APL Packaging, société spécialisée dans la commercialisation de papiers et cartons d’emballage destinés à l’industrie du packaging. Cette opération s’inscrit dans une logique de complémentarité entre deux acteurs reconnus du secteur : Barki Agency, fondée en 1919 par Maurice Barki, spécialiste des papiers graphiques (destinés notamment aux imprimeurs, éditeurs de presse et de livres), tandis qu’APL Packaging dispose d’une solide expertise dans les matières premières pour l’emballage industriel. En réunissant leurs forces, les deux sociétés forment désormais la plus importante agence de représentation de papeteries étrangères en France, renforçant ainsi leur position sur l’ensemble de la chaîne de valeur du papier et du carton. Créée il y a plus de 60 ans, APL Packaging distribue chaque année près de 50 000 tonnes de matières premières, pour un chiffre d’affaires avoisinant 60 millions d’euros. Elle joue un rôle d’intermédiaire clé entre les sites de production internationaux et les transformateurs français.

Droit commercial

Entretien des locaux loués : comment rédiger les clauses d’entretien sans méconnaître l’obligation de délivrance conforme ?

La conclusion d’un contrat de bail, peu importe sa nature, fait naître à l’encontre du bailleur une obligation de délivrance. Prévue à l’article 1719 du Code civil, cette obligation impose au bailleur de : En matière de baux commerciaux, il est parfois fréquent que le bailleur souhaite limiter son obligation d’entretien. Ces clauses, qui parfois exonèrent totalement le bailleur de toute obligation, ont été sujettes à un fort contentieux. Le refus d’exonération du bailleur de son obligation de délivrance conforme L’obligation de délivrance conforme du bailleur fut rapidement considérée comme une obligation essentielle du bail, à laquelle le bailleur ne saurait valablement se soustraire par le biais d’une stipulation contractuelle. Ainsi, une clause déclarant que le preneur fera son affaire personnelle des dégâts causés aux lieux loués ne saurait valablement exonérer le bailleur de procéder aux réparations rendues nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble (Cass. Civ 3e, 26 janvier 2022, n°18-23.578, 18-24.065, 18-24.944). Dans la même veine, il a pu être jugé, pour des infiltrations d’eau, que : « Une clause de non-recours, qui n’a pas pour objet de mettre à la charge du preneur certains travaux d’entretien ou de réparation, n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance » (Cass. Civ 3e, 10 avril 2025, n°23-14.974). Plus généralement, la jurisprudence prohibe les clauses mettant à la charge du preneur les travaux relevant de la structure de l’immeuble (Cass. Civ 3e, 2 juillet 2013, n°11-28.496). En pareil cas, le preneur pourra valablement invoquer l’obligation de délivrance du bailleur afin qu’il prenne en charge tout ou partie des travaux et, le cas échéant, qu’il indemnise son locataire pour les pertes occasionnées. Il convient également de préciser que l’article R. 145-35 du Code de commerce vient notamment lister les dépenses ne pouvant être imputées au locataire. Les aménagements contractuels de l’obligation de délivrance conforme Si l’insertion de clauses aménageant la répartition de l’entretien des locaux entre les parties est restreinte, la jurisprudence tolère néanmoins leur existence en encadrant fermement les possibilités des cocontractants. Elle admet notamment l’existence de ces clauses lorsqu’elles concernent des travaux ne relevant pas de la structure de l’immeuble. Tel est par exemple le cas pour une clause imputant l’entretien de la climatisation au preneur (Cass. Civ 3e, 28 septembre 2022, n°21-20.879). Il sera ainsi possible de mettre à la charge du preneur l’entretien de certains éléments d’équipement si ceux-ci ne font pas partie de la « structure de l’immeuble ». Cette tolérance est toutefois interprétée strictement et ne devra pas vider de sa substance l’obligation de délivrance du bailleur. Quid de la rédaction des clauses ? In fine, lors de la rédaction du contrat de bail commercial, le bailleur devra donc s’attacher à respecter son obligation de délivrance. Si l’article R. 145-35 du Code de commerce peut fournir une première piste, il faudra que les stipulations soient : Seront ainsi à proscrire les clauses trop générales ne détaillant pas précisément les travaux mis à la charge du preneur. En la matière, il convient donc de laisser le minimum d’interprétation possible afin que la clause ne dénature pas l’obligation de délivrance et ne soit pas privée d’effets. Il est fortement recommandé, pour la rédaction d’un contrat de bail commercial, de solliciter un avocat afin d’envisager les différentes possibilités contractuelles. Un cabinet tel que PANTHÉON AVOCATS est rompu à la pratique des baux commerciaux et pourra vous épauler tant en conseil qu’en contentieux.

Droit des sociétés

Abus de droit dans les délibérations sociales : quels moyens d’action pour les associés ?

La notion d’abus de droit au sein des délibérations sociales est une création prétorienne ancienne. Elle s’est rapidement imposée comme un outil redoutable en droit des sociétés. Conçu à l’origine pour sanctionner les abus de majorité, elle s’est rapidement adaptée pour sanctionner les abus de minorité et d’égalité. Abus de majorité : quand la majorité porte atteinte à l’intérêt social Généralement invoqué à l’occasion de la distribution des dividendes, opposant les associés majoritaires — souvent en charge de la direction et bénéficiaires de rémunérations à ce titre — aux associés minoritaires, l’abus de majorité nécessite la démonstration de deux conditions : Concrètement, la délibération litigieuse sera analysée en tenant compte de la situation de la société. Par exemple, une mise en réserve des bénéfices non justifiée par un besoin ou un projet, et mettant l’associé minoritaire dans une situation précaire, est constitutive d’un abus de majorité (Cass. civ. 3e, 12 nov. 2015, n°14-23.716). Il en va de même pour la vente d’un actif à un prix inférieur à celui du marché à une société constituée par les seuls majoritaires (Cass. com., 24 mai 2016, n°14-28.121). Le droit fait peser la charge de la preuve de l’abus sur l’associé minoritaire souhaitant s’en prévaloir. En pratique, cette preuve est souvent difficile à rapporter. La preuve se rapporte par tous moyens. Le minoritaire pourra s’appuyer sur les documents financiers et comptables de la société ainsi que sur les procès-verbaux d’assemblée. Il pourra également recueillir les témoignages d’autres associés afin d’appuyer sa prétention. Enfin, la jurisprudence récente de la Cour de cassation admet désormais les preuves jugées déloyales, lorsque celles-ci sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi. Cela laisse une plus grande marge de manœuvre à l’associé minoritaire, mais il devra veiller à ne pas outrepasser le cadre fixé par cette jurisprudence. La reconnaissance d’un abus de majorité peut entraîner deux types de sanctions : Les associés disposent de deux délais distincts pour solliciter ces sanctions : Un délai de 3 ans pour solliciter la nullité des décisions sociales (ce délai passera à 2 ans en octobre 2025 en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 1844-14 du Code civil) ; Un délai de 5 ans pour solliciter l’allocation de dommages et intérêts (Cass. com., 30 mai 2018, n°16-21.022). Abus de minorité et d’égalité : le pouvoir de blocage détourné de sa finalité Généralement moins connus que l’abus de majorité, les abus de minorité et d’égalité supposent que le vote soit contraire à l’intérêt social, tout en favorisant les intérêts du minoritaire. Ce type de situation survient fréquemment lorsque le minoritaire (ou l’associé égalitaire) dispose d’une faculté de blocage. Tel est le cas lorsqu’un associé minoritaire refuse la prorogation du terme de la société dans un but uniquement spéculatif (Cass. civ. 3e, 7 déc. 2023, n°22-18.665), ou lorsqu’un associé à parts égales bloque une opération essentielle pour la société (Cass. com., 21 juin 2023, n°21-23.298). Concernant les sanctions, les associés minoritaires ou à parts égales pourront être condamnés à verser des dommages et intérêts. En outre, le juge pourra désigner un mandataire ad hoc chargé de voter à la place des associés minoritaires défaillants. Les associés ne sont donc pas démunis face à une délibération viciée par un abus, quel que soit leur pourcentage de détention au capital social. Il faut néanmoins garder à l’esprit que, bien qu’efficaces, les actions fondées sur les abus de majorité ou de minorité peuvent s’avérer complexes à caractériser.

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Term sheet : un simple pré-contrat ou un véritable outil de négociation ?

De plus en plus présents en amont des opérations d’investissement, de fusion-absorption ou de scission, les term sheets se sont imposés comme des instruments privilégiés durant les phases de négociation. Véritable feuille de route, le term sheet va encadrer différents aspects des négociations afin de sécuriser l’opération. Le régime juridique des term sheets Le législateur n’encadre pas les term sheets ; ces derniers sont issus de la pratique des affaires et n’ont par conséquent aucune disposition spécifique les concernant. Toutefois, les articles 1112 à 1112-2 du Code civil peuvent trouver application en cas de rupture, d’information ou de divulgation d’information confidentielle Les parties, au sein des term sheets, peuvent aménager les termes clés de leur relation contractuelle, en définissant, par exemple, les modalités de la relation, en décrivant les objectifs de l’opération et les attentes de chacune des parties. De la même manière, les term sheets pourront évoquer certaines conditions préalables à la réalisation de l’opération, telles que l’obtention d’une ligne de crédit. Ces obligations permettent de structurer et de cadrer la relation. Loin d’être inefficaces, elles contribuent à engager chaque partie dans la relation à venir. La définition des termes clés permet également, lors de l’élaboration du contrat final, de réutiliser les définitions convenues entre les parties en annexant par exemple le term sheet au document final. La rédaction d’un term sheet imposent aux parties de se conformer aux exigences de la bonne foi contractuelle. Dès lors, chacune d’elles devra faire preuve de loyauté et de sincérité tant dans la négociation que dans la conclusion du term sheet, en s’interdisant toute manœuvre déloyale ou rupture abusive des pourparlers. Les avantages des term sheets Les term sheets sont plébiscités pour leurs nombreux avantages. En raison de leur forme, ceux-ci présentent une souplesse et une adaptabilité inégalée. Ils permettent également de sécuriser les pourparlers pour chacune des parties. Toutefois, la rédaction d’un tel document doit être faite avec soin et rigueur. Les parties devront prendre garde à ne pas s’entendre sur l’ensemble des éléments essentiels, auquel cas, le term sheet pourrait être qualifiée de contrat et non d’acte préparatoire. La jurisprudence a déjà pu considérer qu’un tel acte était en réalité un contrat au vu de l’accord sur l’entièreté des éléments essentiels : « Ainsi contrairement à ce que soutient la société JMIB, le Term Sheet n’est pas un contrat préparatoire puisque les parties se sont entendues sur tous les éléments du contrat et n’ont laissé en suspens aucun élément essentiel » (CA Paris, 16 juin 2022, n°21/00673). A contrario, il a été jugé qu’un prix de cession ni déterminé ni déterminable au sein d’un term sheet ne pouvait être considéré comme une véritable vente et nécessitait un nouvel accord de volontés des parties (Cass. Com., 6 nov. 2012, n°11-26.582). Véritable outil de négociation, les term sheets sont donc un acte préparatoire au contrat. Néanmoins, leur rédaction devra être rigoureuse afin d’éviter une potentielle requalification en contrat.

Droit commercial

Exercice du droit d’option par le bailleur : pas d’exigence formelle selon la Cour de cassation

Le 27 mars 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt significatif concernant l’exercice du droit d’option par le bailleur en matière de baux commerciaux (RG n° 23-20.030). Cette décision réaffirme les exigences formelles applicables à l’exercice de ce droit, en précisant que les mentions obligatoires prévues par l’article L. 145-9 du code de commerce ne concernent que le congé délivré par le bailleur, et non l’exercice de son droit d’option. Ainsi, le bailleur, lorsqu’il exerce son droit d’option, n’est pas tenu de respecter des conditions de forme particulières, ni d’inclure des mentions spécifiques telles que le délai de prescription pour contester cette décision ou une motivation explicite. Contexte de l’affaire Dans cette affaire, M. [O] était locataire de locaux commerciaux appartenant à la Société civile immobilière [P] (la bailleresse). Après avoir sollicité le renouvellement de son bail, la bailleresse a, dans un premier temps, proposé un nouveau loyer, puis a finalement exercé son droit d’option en refusant le renouvellement du bail. Le locataire a contesté cette décision en justice, invoquant notamment l’absence de certaines mentions obligatoires dans la notification du refus de renouvellement. Décision de la Cour de cassation La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du locataire, confirmant ainsi la décision de la cour d’appel. Elle a jugé que les exigences formelles prévues par l’article L. 145-9 du code de commerce s’appliquent exclusivement au congé délivré par le bailleur, et non à l’exercice de son droit d’option. Par conséquent, le bailleur n’est pas tenu de respecter des conditions de forme spécifiques ni d’inclure des mentions particulières, telles que le délai de prescription pour contester la décision, ou encore de motiver sa décision, lorsqu’il exerce son droit d’option. Implications pratiques Pour les bailleurs comme pour leurs conseils, cette décision sécurise une pratique : le droit d’option peut être exercé librement, sans formalisme particulier, ce qui allège les contraintes procédurales pesant sur le bailleur. Côté preneur, en revanche, il est essentiel de rester vigilant : une lettre de refus de renouvellement, même succincte, peut être parfaitement valable si elle s’inscrit dans l’exercice du droit d’option du bailleur. In fine, cette décision confirme une lecture souple du droit d’option et participe à la stabilité attendue en matière de baux commerciaux. Elle illustre la volonté de la Cour de cassation de ne pas étendre artificiellement les exigences formelles prévues pour les congés à d’autres actes du bailleur, dans une logique de sécurité juridique.

Droit commercial

Agent commercial : Q&A

La qualité d’agent commercial correspond à un statut particulier qui soulève régulièrement de nombreuses questions. Tour d’horizon des questions les plus fréquentes : Qu’est-ce qu’un agent commercial ? Défini par le Code de commerce comme un mandataire indépendant chargé de manière permanente de négocier et éventuellement de conclure, au nom et pour le compte du mandant, des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services. Cette définition permet de dresser le portrait de l’agent commercial lequel est un professionnel dont la mission est de représenter un ou plusieurs mandants (entreprise, commerçant, etc.) de manière indépendante et donc hors du cadre d’un contrat de travail, ce qui exclut tout lien de subordination. L’agent commercial peut-il avoir des employés ou déléguer sa mission ? L’agent commercial est un professionnel indépendant et, en tant que tel, demeure libre de son organisation. Il peut, par exemple, recruter du personnel salarié ou mandater lui-même des sous-agents commerciaux. Attention toutefois, certains contrats d’agence incluent une clause « intuitu personae » qui oblige le mandataire à agir en personne. En tout état de cause, il faut garder à l’esprit que l’agent reste seul responsable à l’égard du mandant de l’action de ses salariés et sous-agents. Quelles formalités faut-il remplir pour devenir agent commercial ? Avant de commencer son activité, l’agent commercial a l’obligation de s’immatriculer au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC). Par ailleurs une fois l’immatriculation réalisée, l’agent commercial demeure soumis à une obligation de déclaration s’agissant de tout fait de nature à modifier les mentions figurant dans ladite immatriculation. Existe-t-il des incompatibilités professionnelles avec la qualité d’agent commercial ? Plusieurs professions sont exclues de la qualité d’agent commercial, on retrouve ainsi les agents de voyage, les mandataires de l’assurance, les intermédiaires en opération de banque et conseillers en investissement financiers, etc. Sous quelle forme exercer l’activité d’agent commercial ? L’agent commercial peut être une personne physique entrepreneur individuel ou micro entrepreneur s’il respecte les conditions de ce statut, ou encore une société. Il convient de noter qu’exercer son activité en tant que personne physique permet à l’agent commercial ou ses ayants droit d’obtenir, en cas de cessation de contrat due à l’âge, l’infirmité, la maladie ou le décès de l’agent commercial, une indemnité de cessation de contrat. Quelles solutions pour protéger mon patrimoine si je choisis d’exercer en tant qu’entrepreneur individuel ? Il existe plusieurs solutions afin de protéger son patrimoine. D’une part, tout entrepreneur individuel a la possibilité de déclarer insaisissables ses biens fonciers non affectés à son activité professionnelle. D’autre part, depuis le 1er janvier 2011 la loi a créé le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) qui permet de constituer un patrimoine professionnel séparé du patrimoine personnel, les créanciers professionnels ne pouvant saisir que le patrimoine professionnel.